Le nouveau principe qui fonde la procédure d’évaluation des incidences pour les projets soumis à permis (permis d’environnement, permis unique, permis de lotir et d’urbanisme) est le suivant : pour les projets qui ne sont pas soumis d’office à étude d’incidences (projets de l’annexe 1), l’autorité chargée d’examiner le caractère complet et recevable du dossier (en général, il s’agira des fonctionnaires régionaux : le fonctionnaire technique ou les fonctionnaires technique et délégué) devront désormais apprécier au vu de la notice d’évaluation (document rempli par le porteur du projet lui-même, joint à sa demande de permis) si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans l’affirmative, le projet recommence la procédure applicable aux projets de classe 1, soumis à étude d’incidences (beaucoup plus poussée, réalisée par un bureau d’études indépendant avant le dépôt de la demande de permis). Sinon, le projet continue la procédure relative aux projets de classe 2.
Il s’agit donc d’une très bonne nouvelle pour la protection de l’environnement et des riverains puisque dorénavant tout projet susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement sera soumis à étude d’incidences.
Cependant, il nous faut souligner que le décret complexifie la procédure de demande de permis de façon importante et crée un risque pour les demandeurs. En effet, il peut arriver que l’autorité chargée d’examiner le caractère complet et recevable du dossier ne se prononce pas, faute de temps, sur la nécessité de soumettre le projet à étude d’incidences. Dans un tel cas, s’il apparaît au moment de la décision que le projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, le permis sera refusé tout en fin de procédure.
Une nouvelle disposition permet d’éviter ce risque, sans l’écarter totalement : la demande de reconsidération. Après avoir introduit sa demande de permis, le demandeur qui se verrait confronté à un silence de l’autorité (le ou les fonctionnaires de l’administration régionale) peut introduire une demande de reconsidération visant à lui rappeler d’examiner son dossier. La demande de reconsidération est également ouverte au demandeur lorsqu’il s’est vu imposer une étude et qu’il n’est pas convaincu du bien-fondé de cette décision. On peut craindre ici un alourdissement de la procédure d’évaluation des incidences par la greffe d’un « appendice » à la procédure existante. Toutefois, si tel devait être le cas, il y a fort à parier que cet « appendice » tomberait de lui-même. Seule la pratique montrera si le système est viable ou pas. A suivre !
Sur l’imbroglio juridique autour du système wallon d’évaluation des incidences, voir l’article de Coralie Vial dans cette même nIEWs.
Pour en savoir plus :
nIEWs janvier 2006 : La liste de Lutgen
Nouveau décret adopté le 10 novembre 2006 et publié au moniteur belge le 24 novembre 2006 : http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm (numac : 2006203821)
Annexe
Position d’IEW sur le projet de décret à destination des parlementaires wallons (novembre 2006).