La directive 2003/4/CE relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement [[Intitulé exacte : Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil]] stipule expressément en son huitième considérant qu’ « Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale de la communauté ait le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt ».
Attardons-nous aujourd’hui quelque peu sur un aspect fondamental de la matière relative l’accès à l’information environnementale, à savoir la possibilité pour tout citoyen d’accéder à une telle information sans devoir justifier d’un intérêt.
En effet, en vertu de l’article 3, 1 de la Directive 2003/4 « Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte ». Une disposition analogue figure également dans le convention d’Aarhus [[L’article 4 1. de la Convention d’Aarhus stipule notamment que « Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l’alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations :
Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;
(…) »]].
Au niveau des dispositions wallonnes, l’article D.10 du Livre Ier du Code de l’environnement stipule notamment que « Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement détenues par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt (…)». La loi du 5 août 2006 s’appliquant à l’échelle fédérale contient une disposition similaire.
A l’heure actuelle, un des problèmes récurrents résulte de l’ignorance du citoyen, ou à tout le moins de son manque d’information, quant aux informations environnementales auxquelles il peut avoir accès. En effet, généralement, le citoyen ignore soit l’existence de ce droit d’accéder à l’information environnementale, soit pense erronément qu’il doit justifier d’un intérêt pour accéder à telle ou telle information.
Les dispositions législatives sont très claires : un citoyen ne doit justifier d’aucun intérêt pour accéder à l’information environnementale. La personne qui souhaite accéder à une telle information ne doit donc pas justifier du moindre intérêt personnel ou direct. Dès le moment où l’environnement n’a pas de frontière, la demande d’accès à l’information pourra être sollicitée par une personne de la nationalité du pays où l’accès à l’information est sollicité mais également par un étranger qu’il soit ressortissant européen ou non. En effet, à titre d’exemple, une pollution de l’air ne s’arrête pas aux frontières d’un pays.
L’absence de justification du moindre intérêt personnel est également primordial pour les associations dès lors que ces dernières, par leur nature, ne disposent pas véritablement d’un intérêt personnel ou direct dès lors qu’elles poursuivent un intérêt que l’on peut qualifier de collectif.
En vertu des dispositions énoncées ci-dessus, un citoyen n’est donc pas obligé d’être le voisin direct ou d’habiter dans le quartier d’un projet déterminé, ou d’une entreprise pour pouvoir accéder à des informations à caractères environnementaux concernant ledit projet ou ladite entreprise.
Cependant, si il est un fait que la personne qui sollicite l’accès à l’information ne doive pas justifier d’un intérêt personnel ou direct, cela ne signifie pas pour autant qu’il pourra accéder à toutes les informations environnementales. En effet, il existe certaines limitations au droit d’accès à l’information lorsque la divulgation des informations pourrait porter atteinte notamment, à titre d’exemples, à la bonne marche de la justice, à des droits de propriété intellectuelle, à la confidentialité d’informations commerciales ou industrielles.
L’absence d’un intérêt personnel pour accéder à une information environnementale constitue donc une différence fondamentale par rapport au troisième pilier de la convention d’Aarhus relatif à l’accès à la justice, dans la mesure où une personne physique ou une personne morale qui entend introduire une procédure devant un juge devra justifier d’un intérêt à agir pour voir son action en justice déclarée recevable.
A cet égard, les précédentes nIEWs ont fait état de la difficulté actuelle pour les associations d’environnement de se voir reconnaître un tel intérêt à agir par les Cours et Tribunaux quand bien même leur action serait fondée quand fond du dossier.