Intéressantes avancées dans le nouveau décret relatif à la participation du public en matière d’environnement.

Comme cela fut déjà mentionné à l’occasion de précédentes nIEWs, le second pilier de la convention d’Aarhus a trait à la participation du public en matière d’environnement. Ladite convention reconnaît expressément « … que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, y avoir librement accès et savoir comment les utiliser »[[Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée le 25 juin 1998, www.unece.org/env/pp/]].

En droit régional wallon, un décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d’environnement a été adopté, mais son entrée en vigueur n’intervint qu’en mars dernier[[L’entrée en vigueur du décret du 31 mai 2007 dépendait de l’adoption d’un arrêté du Gouvernement wallon qui déterminerait précisément l’entrée en vigueur dudit décret. Le 27 février 2008, l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d’environnement fut publié au Moniteur belge. Cet arrêté est entré en vigueur le 8 mars 2008 date à laquelle le décret du 31 mai 2007 entra également en vigueur.]]. Il fut intégré dans le livre Ier du Code de l’environnement.

L’adoption d’un tel décret poursuit comme objectifs essentiels d’une part, une volonté de transposer certaines dispositions communautaires en droit interne et d’autre part, le souci d’harmoniser les règles et les procédures relatives à la participation du public dans le processus décisionnel en matière d’environnement et ce, dans un souci de simplification administrative.

Examinons quelques unes des nouveautés prévues par le décret…

Parmi les innovations que nous apporte ce dernier, nous pouvons notamment mentionner le fait que le concept de participation se voit défini. En effet, l’article D.6., 18° du livre Ier Code de l’environnement définit le concept de « participation du public » comme étant « la possibilité pour le public d’intervenir lors d’une enquête publique et, le cas échéant, la réunion d’information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision d’adopter un plan ou un programme ou d’autoriser un projet ».

Nous pouvons également relever que les communes pourront solliciter l’octroi de subvention pour procéder à l’engagement d’un conseiller en environnement, ce dernier ayant pour mission d’être « une personne de contact et d’information pour la population sur toutes les questions relatives à la protection de l’environnement …». (Art. D.5-1. § 1er du livre Ier du Code de l’environnement).

Une autre innovation du décret consiste en l’extension de la réunion d’information préalable laquelle sera obligatoire ou facultative selon les cas. Le décret prévoit que cette réunion d’information poursuit comme objectifs «de permettre au demandeur de présenter son projet », « de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet » et, en cas d’évaluation des incidences, « de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences » et « de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences » (Art. D.29-5. § 1er du livre Ier du Code de l’environnement).

Parmi les autres innovations, nous pouvons encore citer la possibilité de constituer un comité d’accompagnement. En effet, « pour les projets de catégorie B ou C, l’autorité compétente peut assortir l’autorisation de la nécessité de mettre en place un comité d’accompagnement » lequel constitue « un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population à l’égard d’un projet autorisé… » (Art. D.29-25 du livre Ier du Code de l’environnement).

Ce décret constitue une avancée non négligeable sur le plan de la participation du public en matière d’environnement même si, la perfection n’étant point de ce monde, il ne fait nul doute que des améliorations conséquentes devront encore voir le jour à l’avenir.