Le 17 juillet 2008, la Parlement adoptait le décret relatif « à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général »[Le décret fut publié au Moniteur belge le 25 juillet 2008, p. 38.900.]]. Lors de la[ niews 40, la Fédération n’avait pas manqué de critiquer l’avant-projet de décret en mettant notamment en avant une violation manifeste du principe de la séparation des pouvoirs.
Pour rappel: d’une façon très schématique, le texte prévoyait dans sa première mouture[Pour un examen détaillé de cette première mouture, nous vous renvoyons à la position de la Fédération qui figure sur [son site ]], une délivrance du permis par le Parlement pour des projets qui étaient reconnus d’intérêt régional. Dès lors que le texte avait été fortement critiqué, pour ne pas dire étrillé, par la section de législation du Conseil d’Etat, celle-ci soulevant notamment que l’avant-projet se heurtait « à une critique fondamentale de constitutionalité »[[Avis 44.320/4 de la section de législation du Conseil d’Etat du 7 mai 2008, p. 7.]], il aurait été malvenu pour les auteurs du texte d’outrepasser les observations de la Haute juridiction administrative.
Une nouvelle mouture fut donc proposée, laquelle se rapprochait du système flamand. Le texte, finalement adopté le 17 juillet dernier, instaure le mécanisme suivant: une liste contenant les actes et travaux pour lesquels des motifs impérieux d’intérêt général sont avérés est établie. Sont notamment concernés les actes et travaux relatifs à certains aéroports, ou encore a des projets autoroutiers. Pour ces actes et travaux, le permis est délivré par le Gouvernement et est ensuite présenté au Parlement, lequel disposera d’un délai de 60 jours pour le ratifier. A défaut d’avoir été ratifié dans ce délai, le permis est réputé refusé. Par ailleurs, dans le même temps, ce décret-cadre soumet à ratification parlementaire une série de permis antérieurement délivrés, dont certains ont fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat.
Selon les auteurs du texte, la raison d’être d’une tel décret se justifie par le fait qu’« on assiste depuis plusieurs années à un intérêt grandissant du Parlement wallon quant au suivi de dossiers qui dépassent l’intérêt local» ; mais en outre l’objectif est « de donner au Parlement wallon un rôle actif, à savoir la possibilité de ratifier un ou plusieurs permis »[[Doc. Parl. Wall., 2007-2008, 805, Exposé des motifs de l’avant-projet de décret adopté le 17 juillet 2008, p. 1.]]. Au-delà de cette argumentation formelle, il n’a pas été démenti que le but était également de déplacer certains recours du Conseil d’Etat vers la Cour constitutionnelle et d’évincer de la sorte la première de ces juridictions.
En effet, certains projets végètent depuis plusieurs années et n’ont toujours pas vu le jour dès lors que le Conseil d’Etat a sanctionné les autorisations administratives, lesquelles étaient entachées d’illégalités.
En vertu du nouveau système, dès lors que le permis était soumis à la ratification parlementaire, il devient un acte législatif, lequel ne peut être annulé que par la Cour constitutionnelle. Les deux juridictions connaissent d’un contentieux très différent.
Ce décret soulève de nombreuses questions: quel message le Gouvernement et le Parlement donnent-ils en terme de bonne gouvernance, en voulant évincer une juridiction au profit d’une autre? Comment la Cour constitutionnelle va-t-elle appréhender le nouveau contentieux dont elle est saisie? Au vu des critiques fondamentales soulevées par la section de législation du Conseil d’Etat, n’aurait-il pas été opportun de soumettre la nouvelle mouture à cette dernière? Un tel mécanisme ne porte-t-il pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs?
L’avenir nous le dira probablement…