Consacré par des dispositions internationales, européennes lesquelles ont été intégrées dans la législation nationale, l’accès à l’information environnementale est un droit reconnu à tout citoyen depuis plusieurs années. Comme le mentionne le premier considérant d’une directive européenne[[Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil]] « L’accès accru du public à l’information en matière d’environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement ».
Comme cela a déjà été mentionné dans une niews précédente LIEN A ACTUALISER, qu’il s’agisse d’un citoyen, d’une association, d’une entreprise, celui-ci ne devra pas justifier d’un quelconque intérêt pour exercer son droit d’accès à l’information environnementale. Comme le mentionne l’article D.10 du livre Ier du Code de l’environnement « Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement détenues par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt (…) ».
Si le principe est celui du droit d’accès à l’information environnementale, ce dernier est assorti d’un certain nombre d’exceptions (D.18§1) et de limitations (D.19§1). Par exemple, pourrait être soulevée l’atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, à la bonne marche de la justice, à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, à des droits de propriété intellectuelle, à la confidentialité des données à caractère personnel.
Néanmoins, dès lors que le principe demeure celui du droit d’accès à l’information, la législation prévoit expressément que les exceptions doivent être interprétées « de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de l’information ». Ainsi, comme l’énoncent les articles D.18 §2 et D. 19§2 du Code de l’environnement dans chaque cas d’espèce, il appartient à l’autorité publique d’effectuer une balance des intérêts entre « l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ». Sur base de cette balance des intérêts, il lui appartiendra de communiquer ou non l’information sollicitée. Néanmoins, il peut arriver que l’autorité publique refuse de communiquer certaines informations en arguant de l’existence d’une limitation ou d’une exception prévue par la législation sans nécessairement procéder à la balance des intérêts énoncée plus haut.
Si le citoyen estime que sa demande a été « refusée », « ignorée », « insuffisamment prise en compte » ou traitée en violation des dispositions applicables, il aura la faculté d’introduire un recours devant la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement. Cette commission procédera à un nouvel examen de la demande d’accès à l’information qui a été formulée auprès de l’autorité publique. Chacune des parties aura la possibilité de faire valoir ses arguments.
Outre les dispositions légales, le fonctionnement de cette Commission ainsi que les modalités pratiques pour introduire un recours figurent sur le portail environnement de Wallonie. Pour accéder à celui-ci, rien de plus simple : http://environnement.wallonie.be/. Vous cliquez sur la rubrique « Info-citoyens », puis « Droit d’accès à l’information » ensuite «Droit d’accès à l’information relatif à l’environnement en Région wallonne ». Parmi les différentes informations, figurent également les décisions qui ont été rendues par la Commission de recours. Votre recherche sera d’autant plus aisée par la présence d’une liste de mots clés détaillée. Une base de données qu’il convient de saluer et qui pourra certainement s’avérer précieuse pour toute personne qui souhaite disposer d’informations sur le droit d’accès à l’information environnementale.