La Fédération, récemment réunie en assemblée générale, s’inquiète de voir surgir en plusieurs lieux des propositions de modification du cadre établi en Wallonie pour organiser la participation du public. Que les modalités de cette participation soient discutées pour en améliorer le résultat est une chose, que la participation soit restreinte n’est pas la solution.
Parfois qualifiée de « populaire », la consultation du public pourrait apparaître « impopulaire » à examiner les outils mis en œuvre dans le projet de CoDT. La Fédération Inter-Environnement Wallonie reste en effet dubitative devant l’attitude de la réforme du CWATUPe au regard de la participation citoyenne. Voici deux exemples concrets : les permis parlementaires et la réduction des enquêtes publiques et de leur champ d’application[[Les réflexions qui suivent portent sur des fondamentaux en terme de participation citoyenne indépendamment de la question de la validité juridique ou non des mécanismes élaborés.]].
Les permis parlementaires
Dès la toute première version du permis par décret en 2007, la Fédération n’a pas manqué de critiquer ce mécanisme. Derrière l’apparat de vouloir associer les parlementaires wallons sur des projets présentés comme étant d’intérêt général (notamment la liaison CHB, des actes et travaux relatifs aux aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud), la réalité visait ni plus ni moins à évincer les recours de citoyens et d’associations devant le Conseil d’Etat (ce qui conduit, d’une certaine manière, à évincer une forme de participation). IEW ne fera pas l’historique de ce dossier mais constate cependant, qu’en l’état, le Gouvernement entend maintenir ce mécanisme. IEW le déplore.
Les modes d’actions dont disposent à l’heure actuelle les parlementaires pour interpeller le gouvernement ou l’un de ses membres existent, que ce soit à travers des questions écrites ou des interpellations orales en commission parlementaire. Pourquoi venir complexifier des mécanismes, rajouter des procédures et créer une confusion des rôles entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif ?
Quant à l’éviction du Conseil d’Etat, le communiqué de presse d’IEW le mentionnait déjà en 2009 lors de l’introduction d’un recours contre le décret DAR :
« Le décret voté a pour objectif premier d’évincer le Conseil d’Etat d’une partie du contentieux dont il est habituellement saisi. Diverses déclarations lors de l’élaboration du texte laissaient clairement transparaître la volonté des autorités de mettre en place un mécanisme permettant d’éviter des recours décrits comme trop nombreux et accusés de retarder des projets.
Sans se prononcer sur le problème – qui reste à objectiver -, la solution proposée est clairement inadéquate :
1) s’il existe une « annulation excessive » par le Conseil d’Etat, pourquoi créer une procédure différente pour certains projets et non pour d’autres ? (…);
2) à l’inverse, si le Conseil d’Etat annule pour de « bonnes » raisons (c’est-à-dire parce que la procédure est entachée par un problème de légalité ou de motivation), que penser, en termes de bonne gouvernance, d’un Gouvernement qui tente de contourner la censure de la haute juridiction administrative pour faire passer les dossiers qu’il gère mal ? Que penser d’un Gouvernement qui, faute d’être capable de mener ses propres procédures à bien, tente de résoudre ses problèmes en évinçant une juridiction au profit d’une autre? »
La réduction des enquêtes publiques et de leur champ d’application
En vertu du projet de CoDT, les hypothèses donnant lieu à enquête publique se trouvent fortement réduites. Cette réduction se traduira à deux égards :
D’une part, plusieurs outils d’aménagement du territoire qui ont aujourd’hui valeur réglementaire auront à l’avenir une valeur indicative. Les règlements d’urbanisme sont remplacés par des « guides », les plans communaux deviennent des « schémas d’urbanisation » au même titre que les rapports urbanistiques et environnementaux. Or, on ne déroge pas à un document d’orientation, on s’en « écarte ». La nuance terminologique est loin d’être anodine, car si une dérogation peut faire l’objet d’une enquête publique, ce ne sera pas le cas pour un simple écart. Ce recul en termes de participation citoyenne doit donc être acté.
D’autre part, dans une série de cas, l’enquête publique sera remplacée par la consultation de voisinage, nouveauté du CoDT. Il s’agit notamment des surfaces commerciales inférieures à 400 m², des bâtiments inférieurs à six niveaux ou dix-huit mètres sous toiture, des immeubles de bureaux inférieurs à 650 m² de planchers, les hangars non agricoles de moins de 400 m², les permis pour constructions groupées sur une surface inférieure à deux hectares, entre autres. Selon le projet de décret, dans ces cas de figure, seuls auront droit au chapitre les « propriétaires et occupants des immeubles jouxtant la ou les parcelles concernées par le projet ou situés de l’autre côté de la voie publique dans un rayon de 25 mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles concernées par le projet»[[Article D.IV.42. du projet de décret de CoDT adopté en troisième lecture.]].
L’argument soulevé pour justifier la mise en place de cette consultation de voisinage est que « (…), dans de nombreux cas, les demandes de permis ne sont susceptibles d’intéresser que les voisins immédiats. Il est dès lors disproportionné d’organiser, dans de telles hypothèses, une enquête publique complète au cours de laquelle n’importe qui est susceptible de déposer une réclamation ou une observation (…) »[[Commentaires des articles sur l’article D.IV.42. du projet de décret de CoDT adopté en troisième lecture.]]. Comme IEW a déjà pu le mettre en avant dans son avis rendu en 2013, cet ersatz d’enquête publique risque de retirer du champ d’application de la (réelle) enquête publique quantité de projets, diminuant en conséquence les possibilités pour les citoyens et associations d’intérêt plus global d’intervenir dans le débat. Cela représente un recul significatif de la participation citoyenne.
Le champ d’application actuel de cette consultation de voisinage, tel que prévu dans le projet d’arrêté de Gouvernement (avec notamment la mise en place d’un système de seuil), a trait à des projets qui sont loin d’être anodins et où l’enquête publique conserve tout son intérêt. Des questions demeurent donc :
Qu’est-ce qui justifie des modes de participation citoyenne diamétralement différents pour une simple variation de hauteur sous corniche par exemple ?
A l’instar des demandes de permis d’environnement qui évitent la réalisation d’une étude d’incidences en proposant des installations situées juste au-dessous des seuils établis par la législation, ne risque-t-on pas de voir se développer des demandes de permis d’urbanisme situées au-dessous des seuils pour éviter toute procédure de consultation?
Cette logique de consultation du voisinage immédiat n’aurait-elle pas pour effet de renforcer l’effet NIMBY, en privant les autorités de la réflexion plus large des citoyens ou d’associations d’intérêt plus général ?
Le dispositif n’entre-t-il pas en contradiction avec l’article 1er du CoDT en projet, qui affirme en son deuxième paragraphe : « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun. Les habitants et les acteurs privés contribuent au développement territorial durable par leur participation à l’élaboration des outils, le développement de projets et les avis qu’ils émettent. »
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Pour conclure, sachez enfin que le thème de la prochaine Université d’automne de la Fédération IEW, qui se déroulera le 17 octobre 2014, abordera la thématique de la gouvernance et que les mécanismes présentés ci-dessus viendront certainement alimenter le débat. Une manière de rendre concrète l’application de principes admis consensuellement tant qu’ils restent théoriques… La participation du public semble aujourd’hui en faire partie.