Ce 1er février, s’est clôturée la consultation publique organisée par le SPF Justice au sujet de la réforme du Code civil. Cette consultation portait sur 3 livres du Code civil : droit des biens, droit de la preuve et droit des obligations. IEW a participé à ladite consultation.
Dans notre système juridique, le Code civil constitue un texte faitier lequel, comme l’énonçait le site du SPF Justice lors de la consultation publique, « régit la vie du citoyen du berceau à la tombe ». Le text date de 1804. Cette actualisation est donc généralement considérée comme une bonne chose. En effet, certaines modifications législatives apparaissent indispensables pour tenir compte de l’évolution de la société et prendre en considération l’émergence de nouveaux enjeux. L’environnement – au sens large – constitue incontestablement l’un de ceux-ci. A travers les exposés des motifs et les dispositifs des différents livres, une seule référence fait état de cet enjeu : « La catégorie « chose commune » connaît en ce siècle de pénuries potentielles un certain succès en raison des préoccupations écologiques et environnementales croissantes de la société actuelle »[[Exposé des motifs du Livre 2 relatif au Droit des biens, p.132.]].
Dans ce contexte, certains droits doivent désormais s’articuler autour de ces préoccupations écologiques et environnementales parmi lesquels le droit de propriété. Si la propriété privée demeure toujours un droit fondamental au 21ème siècle, il convient aujourd’hui de l’appréhender également à travers sa fonction écologique. En effet, il apparait indispensable de dépasser une logique strictement individuelle et économique de la propriété pour l’envisager également dans sa dimension collective et d’intérêt général. Ces deux approches – individuelle et collective – ne s’excluent pas et peuvent, au contraire, s’envisager de manière complémentaire. Aujourd’hui, des propriétaires sont désireux de s’inscrire, de manière volontaire, dans une approche écologique de la propriété. La société civile en général, et les associations environnementales en particulier, peuvent jouer un rôle majeur dans cette évolution.
Ainsi pour Inter-Environnement Wallonie, la fonction écologique de la propriété pourrait se traduire à travers divers mécanismes telles que, notamment, la possibilité de recourir à la création d’une servitude environnementale ou l’instauration d’obligations propter rem écologiques (obligation réelle environnementale) comme cela existe en droit français. Ainsi, en droit français, l’art. L 132-3, al. 1 nouveau du Code de l’environnement stipule : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques« .
La consultation publique étant clôturée, les observations formulées sont à présent examinées. Le texte poursuivra ensuite son parcours législatif. Dans ce contexte, la Fédération a également proposé la tenue d’auditions d’acteurs de la société civile (ONG environnementales, professeurs d’université, etc.) sur le thème de la fonction écologique de la propriété dans le cadre des débats parlementaires qui interviendront prochainement sur le projet de loi.
Consultation publique à venir sur le droit de la responsabilité
Si la consultation relative au droit des biens, droit des obligations et droit de la preuve s’est clôturée, une prochaine consultation devrait être organisée courant 2018 au sujet du livre relatif au droit de la responsabilité. Quand bien même il existe déjà certains mécanismes en matière de responsabilité environnementale dans notre ordre juridique national, la Fédération plaide en faveur d’une réforme du droit de la responsabilité qui intègre notamment la reconnaissance et la réparation du préjudice écologique. A cet égard, ce 2 février dernier, la Cour internationale de justice vient de rendre un arrêt essentiel (Costa Rica c Nicaragua) sur la compensation du dommage écologique et l’indemnisation pour l’altération de services environnementaux. Cet arrêt constitue un précédent important qui doit permettre une meilleure reconnaissance et protection des « communs ». Au vu de ces divers éléments, et à l’instar du droit français, espérons que les auteurs du projet de texte ainsi que le Ministre de la Justice intégreront quelques principes faîtiers en matière de responsabilité environnementale.