En 2008, fut adoptée une directive européenne 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Elle a été transposée en droit régional wallon par un décret du 22 novembre 2007 lequel fut intégré dans le Code de l’environnement. La directive instaure un mécanisme de participation qu’il convient de mettre en avant tant, semble-t-il, celui-ci demeure méconnu. Il s’agit du mécanisme de la « demande d’action » (article D. 131 à D.134 du Code de l’environnement)[[Pour un exposé détaillé de la matière : Gautier PIJCKE, « Processus de participation citoyenne : demande d’action, consultations et recours, in La responsabilité environnementale. Transposition de la directive 2004/35 et implications en droit interne, Anthémis, 2009, pp. 209-236.]].
La demande d’action permet à un ensemble de personnes énumérées dans le Code de l’environnement d’interpeller l’autorité compétente afin de lui faire état d’observations relatives à la survenance d’un dommage environnemental et de lui demander qu’elle prenne les mesures nécessaires. La demande d’action relatera « des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question » (D.132).
Lorsque la demande d’action énonce « d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental » (D.133), l’autorité compétente procédera à l’examen de la demande d’action qu’elle a réceptionnée. Elle interpellera l’exploitant, qui serait à l’origine du dommage environnemental, en lui demandant de formuler ses éventuelles observations.
Saisie d’une demande d’action, l’autorité devra assurer un suivi auprès du demandeur en lui faisant part, de manière motivée, de sa décision de prendre ou non des mesures. La décision de l’autorité devra intervenir « dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande ou dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque l’étendue ou la complexité de la situation dénoncée sont telles que le délai d’un mois (…) ne peut être respecté (…) » (D.134 §1er).
En fonction de la décision prise par l’autorité, sachez que le demandeur dispose de la possibilité d’introduire un recours devant le gouvernement wallon s’il estime que « sa demande d’action a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en compte ou n’a pas été traitée conformément au présent titre » (D.134 §2).
Il est intéressant de constater qu’en ce qui concerne les personnes habilitées à introduire une telle demande, outre « les personnes physiques ou morales touchées ou risquant d’être touchées par le dommage environnemental ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage », une présomption d’intérêt suffisant est reconnue en faveur des associations de protection de l’environnement « pour autant qu’elles disposent de la personnalité juridique et qu’elles aient inscrit la protection de l’environnement dans leur objet social. Ces associations apportent la preuve, par production de leur rapport d’activités ou de tout autre document, qu’elles ont une activité réelle conforme à leur objet statutaire » (D.131).
L’on peut regretter que la transposition de la directive n’ait pas été complète. En effet, alors que la directive prévoit la possibilité de formuler à l’autorité compétente toute observation « liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages » (art.12.1 de la directive), l’on constate que le décret se limite à la possibilité de formuler des observations pour « toute survenance de dommages environnementaux » (D.131). Cela laisse à penser que la menace de dommage environnemental ne pourra faire l’objet d’une demande d’action.