Le zoning de Jodoigne dans le p(i)étr(a)in…

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7 longues années… c’est le temps qu’il a fallu attendre pour connaître le dénouement juridique du dossier du zoning de Jodoigne. Mais cette patience a été récompensée : le Conseil d’Etat a annulé la décision du Gouvernement wallon. Les moments clés de ce tumultueux dossier.

Le plan prioritaire d’affection d’espaces liés à l’activité économique

Historiquement, la Fédération des associations environnementales n’a jamais manqué de critiquer la gestion des zonings en Wallonie, ceux-ci faisant souvent l’objet de nombreux gaspillages : terrains inutilisés, bâtiments vides, localisations non pertinentes de certaines activités (bureaux d’études, d’avocats…), implantation de commerces à des endroits pourtant réservés pour des industries productives…

Le 20 juillet 2000, le Gouvernement wallon adoptait les principes de base du plan prioritaire d’affection d’espaces liés à l’activité économique. Le seul intitulé du plan suffit à identifier l’objectif poursuivi par celui-ci. Si la décision finale des sites retenus appartenait au Gouvernement wallon, un appel à projet avait été lancé auprès d’opérateurs publics (intercommunales de développement et ports autonomes) le 27 septembre 2000.

Au total, 33 projets de zone d’activité économique ont été ainsi définitivement retenus par le Gouvernement wallon. Si IEW a salué à l’époque la volonté du Gouvernement de traiter les dossiers de manière concertée, et sur la base de critères communs, certains dossiers étaient néanmoins jugés totalement inopportuns sur le plan de l’aménagement du territoire durable. La révision du plan de secteur de Jodoigne figurait parmi les dossiers les plus problématiques aux yeux de la Fédération.

La révision du plan de secteur de Jodoigne : un recours inévitable

Parmi ces projets, figurait donc celui déposé par l’Intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (IBW) en vue de créer une zone d’activité économique sur des terrains situés à Piétrain (commune de Jodoigne).

Le 22 avril 2004, le Gouvernement wallon adoptait définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte (ZAE) à Piétrain et de la modification du tracé du projet de contournement routier Est-Ouest de Jodoigne. Quelques uns des arguments avancés à l’encontre de ce projet par la Fédération consistaient notamment à dire que:

 la ZAE en projet se déployait le long du contournement routier Est-Ouest de Jodoigne en présentant un développement linéaire le long d’une voie de communication alors qu’un tel développement, catastrophique au niveau environnemental, est interdit par le CWATUPE (art. 46, §1er, 2°);

 la ZAE ne respectait pas le principe d’ « utilisation parcimonieuse du sol » prescrit à l’article 1er du CWATUPE. L’inscription d’un zoning et d’un tracé autoroutier à l’endroit prévu était inacceptable dès lors que le zoning était isolé au milieu de vastes étendues agricoles entraînant de la sorte un véritable mitage du territoire.

En décembre 2004, compte tenu de l’inopportunité du projet lequel faisait fi des règles élémentaires en matière d’aménagement du territoire, la Fédération décidait de saisir le Conseil d’Etat en introduisant un recours en annulation contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004. La Fédération des associations environnementales n’était pas seule à s’insurger contre le zoning et son contournement. En effet, une association locale (asbl S.O.S. Ruralité Brabant wallon Est) ainsi que des riverains engageaient également une procédure devant la Haute juridiction administrative.

2010: les premières tendances apparaissent

Après de longues années d’instruction du dossier, un premier moment clé survint en mai 2010 avec le dépôt du rapport de l’Auditeur. Pour rappel, ce rapport se prononce tant sur la recevabilité des recours que sur les arguments soulevés par les parties. Une fois le rapport déposé et au terme des plaidoiries, il appartient au Conseil d’Etat de prendre sa décision. Dans le cas d’espèce, ce rapport était favorable pour la Fédération à plusieurs égards:

D’une part, l’auditeur reconnaissait l’intérêt à agir d’IEW lequel était contesté par la Région wallonne et la ville de Jodoigne. D’autre part, il estimait que la zone d’activité économique mixte prenait la forme d’un développement linéaire. En conséquence, il postulait l’annulation de l’acte attaqué.

Un tel rapport était de bon augure et laissait présager une issue favorable pour la Fédération. En effet, dans une bonne majorité de cas, le Conseil d’Etat abonde dans le sens du rapport de l’auditeur. Et pourtant…

Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein

Le 4 novembre 2010, le Conseil d’Etat rendait son arrêt. Verdict: satisfaction d’abord, déception ensuite.

Côté bonne nouvelle: le Conseil d’Etat reconnaissait l’intérêt à agir de la Fédération. Traduction: le recours d’IEW était recevable. En effet, la juridiction estimait que « (…) eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment de la nature réglementaire de l’acte attaqué qui s’inscrit dans le cadre de la révision thématique des plans de secteur couvrant l’ensemble de la Région wallonne et donnant la priorité aux zones d’activités économiques, de la qualité de l’association requérante ainsi que son objet social, l’A.S.B.L. « INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE » peut se prévaloir d’un intérêt suffisamment individualisé et distinct de l’intérêt général et son action ne peut être assimilée à un recours populaire (…)[[Arrêt du 4 novembre 2010, n°208.693, p. 12]]» . Cet arrêt constituait une excellente nouvelle quand on sait que l’intérêt à agir de la Fédération avait été rejeté dans d’autres dossiers sollicitant l’annulation d’autres révisions de plan de secteur[[Arrêt du 21 décembre 2006, n°166.258]].

Côté mauvaise nouvelle: le Conseil d’Etat décidait de ne pas suivre le rapport de l’auditeur qui sollicitait l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon. Selon le Conseil d’Etat, la zone d’activité économique ne prenait pas la forme d’un développement linéaire.

Conséquence de cet arrêt: le dossier était renvoyé à l’auditeur afin que ce dernier examine les autres arguments avancés notamment par IEW. Nous étions donc repartis pour un tour.

Un autre des arguments avancés contre le projet était de mettre en avant le fait que l’inscription d’une zone d’activité économique au beau milieu de territoires agricoles méconnaissait l’article 46 §1er, alinéa 2, 1° du CWATUPE combiné avec l’article 1er du CWATUPE. Selon la première des dispositions, l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation (en l’espèce la zone d’activité économique) doit être « attenante » à une zone existante destinée à l’urbanisation. Dans le cas du zoning de Jodoigne, si la zone d’activité économique était attenante à une minuscule zone d’habitat à caractère rural, l’implantation d’une telle zone entraînerait un véritable mitage du territoire et, en conséquence, serait contraire au principe d’utilisation parcimonieuse du sol prévu par l’article 1er du CWATUPE.

Le coup de massue

En décembre 2010, l’auditeur déposait un nouveau rapport portant sur les autres moyens avancés par IEW . Si la rapidité avec laquelle le rapport fut déposé dépassait les attentes de la Fédération, le contenu de celui-ci ne rencontrait pas ses espérances. Et pour cause… Selon l’auditeur, le terme « attenant » auquel fait référence l’article 46 §1er, alinéa 2, 1° du CWATUPE doit être utilisé dans son sens usuel. Le seul fait que la zone d’activité économique soit attenante à une zone destinée à l’urbanisation suffit dès lors que le CWATUPE n’impose aucune exigence en termes de superficie minimum de la zone destinée à l’urbanisation déjà existante. L’auditeur estimait donc que le moyen avancé n’était pas fondé et proposait en conséquence de rejeter les différents recours pour absence de moyens fondés.

Tout cela ne présageait rien de bon car, comme on le sait, dans la majorité des cas, le Conseil d’Etat abonde dans le sens du rapport de l’auditeur.

L’arrêt salvateur !

Après avoir déposé un dernier mémoire (càd un dernier argumentaire écrit) pour répliquer aux éléments soulevés par l’auditeur, la Fédération devait prendre son mal en patience dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat.

Le 30 juin dernier, l’arrêt était rendu et la patience des requérants au projet était récompensée. En effet, en dépit du rapport défavorable de l’auditeur, le Conseil d’Etat annulait l’arrêté du Gouvernement wallon. Son argumentation était limpide :

«(…)
Considérant que l’article 46, § 1er, précité est à mettre en relation avec l’article 1er, § 1er, du CWATUP selon lequel l’aménagement du territoire se caractérise, entre autres, par « l’utilisation parcimonieuse du sol », notamment en évitant le mitage du territoire par la création de nouvelles zones urbanisables au milieu de zones non-urbanisables et en évitant la dispersion de l’habitat;

Considérant, dès lors, que l’article 46, § 1er, précité doit être interprété à la lumière des buts poursuivis par le CWATUP tels qu’ils sont exposés à l’article 1er; qu’en effet, créer une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en accolant celle-ci à un espace destiné à l’urbanisation par le plan de secteur mais située de manière isolée en zone rurale ne répond pas aux objectifs fixés à l’article 1er et serait même en contradiction avec ceux-ci; que l’article 46, § 1er, précité ne peut ainsi s’interpréter en s’arrêtant à son seul sens littéral;

Considérant qu’en l’espèce, la zone d’activité économique mixte qui est importante va s’implanter dans une zone agricole au plan de secteur et s’accoler à une infime zone d’habitat à caractère rural elle-même située, tel un îlot, parmi des zones agricoles et forestières; qu’au surplus, cette minuscule zone d’habitat se retrouve dans le périmètre de réservation entourant le nouveau tracé routier qui longe la nouvelle zone d’activité économique mixte ;
(…)»
[[Arrêt du 30 juin 2011 n°214.323, p. 5 et 6]].

Les enseignements à tirer

Sur le plan juridique, l’arrêt du Conseil d’Etat est riche d’enseignements à plusieurs égards:

 d’abord, il reconnaît la recevabilité des recours introduits par des associations environnementales ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé ;

 ensuite, il démontre que l’article 1er du CWATUPE constitue une véritable disposition de fond et que l’instruction de tout dossier doit être examinée à l’aune des principes de bon aménagement du territoire tel que l’utilisation parcimonieuse du sol ;

 enfin, au vu de l’argument de fond retenu par le Conseil d’Etat, l’on voit difficilement comment l’autorité publique pourrait palier à cette illégalité. En conséquence, l’avenir du zoning de Jodoigne semble fortement compromis, à tout le moins dans la configuration telle qu’envisagée dans l’arrêté du Gouvernement wallon de 2004.

Au final

La Fédération se réjouit bien évidemment de cette décision qui participe à l’évolution nécessaire de l’aménagement du territoire en Wallonie. En effet, s’il ne faut pas fermer la porte à de nouvelles urbanisations, en ce compris le développement des activités économiques, il convient de les réaliser dans le respect de principes environnementaux élémentaires tels que le recentrage de l’urbanisation et le maintien de l’équilibre territorial.

Cet arrêt a également le mérite de préserver des zones non urbanisables, la zone agricole en particulier, laquelle fait régulièrement l’objet de pressions immobilières fortes.

Une chose est certaine à ce stade: le zoning de Jodoigne est bien dans le p(i)étr(a)in…