Une des problématiques récurrentes que les associations environnementales rencontrent à l’heure actuelle concerne la possibilité pour celles-ci de saisir un juge afin de faire état d’une infraction environnementale commise par un tiers. La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au niveau décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin 1998, entend consacrer « le droit de chacun, dans les générations présentes et futures de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ». L’objet de cette convention doit être réalisé au moyen des trois droits procéduraux consacrés par ladite convention à savoir, le droit d’accès à l’information, le droit à la participation du public au processus décisionnel et enfin le droit d’accès à la justice en matière d’environnement.
Force est de constater, qu’à l’heure actuelle, le droit d’accès à la justice pour les ASBL pose de réelles difficultés. En effet, les associations se voient régulièrement déboutées de leur action pour des problèmes de recevabilité en raison d’un défaut d’intérêt.
La fédération, au travers de différentes actions, a déjà mis en exergue que des modifications du Code judiciaire, des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle s’avéraient nécessaires afin d’améliorer les conditions d’accès des associations environnementales en justice. Une table-ronde, en présence de magistrats, d’avocats, de professeurs d’universités et de personnalités politiques, a été organisée en mai 2006 par les autorités publiques. A cette occasion la difficulté pour les ASBL d’introduire une action en justice en raison de problème de recevabilité en raison de leur intérêt à agir avait clairement été mise en avant.
Par la suite, une proposition de loi fut déposée en juillet 2006 par Mesdames Annelies STORMS et Muriel GERKENS afin de modifier les Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire une action d’intérêt collectif. Par la suite un projet de loi fut transmis par le Sénat à la Chambre des Représentants. Finalement, les élections fédérales de juin 2007 ont mis un terme à ce processus législatif étant donné la dissolution des Chambres.
La fédération n’entend pas en rester là. Dès que le nouveau Gouvernement verra le jour, la fédération entend interpeller le Ministre de l’intérieur quant à ses intentions en ce qui concerne la nécessité de la mise en oeuvre d’une action d’intérêt collectif au profit des associations dès le moment où la reconnaissance de ce type d’action demeure indispensable en vue de la protection de l’environnement. Un meilleur accès à la justice pour les associations demeure capital afin que les véritables questions de fond soient effectivement analysées et tranchées par le(s) juge(s) saisi(s) du litige et ne soient plus galvaudées pour des raisons de recevabilité.
Les trois droits procéduraux consacrés par la Convention d’Aarhus (accès à l’information, participation du public au niveau décisionnel et accès à la justice) sont étroitement liés. A quoi bon permettre à une ASBL d’accéder à l’information et de participer au processus décisionnel en matière d’environnement, si elle ne dispose pas d’un éventail de recours judiciaires et/ou administratifs effectifs afin que le juge sanctionne de façon adéquate une infraction environnementale?