Ce 2 mai s’est clôturée la consultation publique organisée par le SPF Justice au sujet de la réforme du Code civil et plus spécifiquement sur le thème du droit de la responsabilité. IEW a participé à ladite consultation.
Fin janvier, la Fédération avait déjà formulé des propositions lors de la consultation publique relative au droit des biens, droit des obligations et droit de la preuve et ce, en vue d’amender le projet de texte afin d’intégrer davantage la dimension environnementale dans le Code civil. Quand bien même il existe déjà certains mécanismes en matière de responsabilité environnementale dans notre ordre juridique national, la Fédération plaide en faveur d’une réforme du droit de la responsabilité qui intègre notamment la reconnaissance et la réparation du préjudice écologique.
Si le terme « environnement » figure à plusieurs reprises dans l’exposé des motifs du projet de texte, force est de constater qu’il n’apparait pas dans le projet de dispositif et pour cause… Bien que l’exposé des motifs fasse état de l’évolution de la jurisprudence et mentionne la législation française qui reconnait désormais le préjudice écologique, le législateur semble encore timoré à reconnaître expressément ce type de préjudice comme le démontre l’exposé des motifs lorsqu’il énonce « A ce stade, on aura compris que le texte proposé ne permet ni n’organise la réparation du préjudice écologique pur »[[Exposé des motifs, p. 147.]].
Même si certaines législations spécifiques en matière de droit de la responsabilité existent déjà, , le principe de la responsabilité civile pour préjudice écologique devrait selon Inter-Environnement Wallonie figurer expressément dans le livre relatif au droit de la responsabilité. A titre d’exemple, la France a intégré ce principe dans son Code civil (art. 1246 C. civ. français). Cette inscription s’intègre pleinement dans l’actualisation du Code évoquée ci-dessus à travers la reconnaissance expresse d’enjeux tels que la préservation de l’environnement.
La coexistence avec d’autres législations spécifiques, que ce soit au niveau fédéral ou régional, n’est pas problématique en soi. A titre d’exemple, songeons au décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux lequel transpose la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Le champ d’application de cette législation reste fort circonscrit et ne couvre pas tous les faits générateurs susceptibles de déclencher le mécanisme de la responsabilité environnementale. La reconnaissance dans le Code civil du préjudice écologique et de la réparation y afférente présenterait un caractère supplétif et complémentaire aux législations existantes. Cela n’apparait pas problématique en termes de répartition des compétences dès le moment où la mise en œuvre du dispositif érigé dans le Code civil interviendrait sans préjudice des compétences des Régions.
Rappelons également que cette reconnaissance du principe du préjudice écologique ne contreviendrait en aucune manière au prescrit de la Directive 2004/35/CE dès le moment où l’article 16.1 de la directive prévoit explicitement que « La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, notamment l’identification d’autres activités en vue de leur assujettissement aux exigences de la présente directive en matière de prévention et de réparation, ainsi que l’identification d’autres parties responsables ».
Outre le principe expressément consacré dans le dispositif du Code civil, il convient de prévoir des règles en matière de réparation du préjudice.
Les titulaires du droit d’action devraient également être identifiés. Dans ce contexte, Inter-Environnement Wallonie plaide en faveur d’une présomption d’intérêt à agir en faveur des associations environnementales. A supposer que le législateur prévoit des critères pour subordonner cette présomption d’intérêt à agir, il importe de définir des critères qui soient moins restrictifs que ceux consacrés par la loi de 12 janvier 1993 sur l’action en cessation en matière de protection de l’environnement.
Au vu des considérations qui précèdent, la Fédération a donc proposé d’intégrer dans le Livre relatif au droit de la responsabilité :
- La reconnaissance du préjudice écologique lequel présenterait un caractère supplétif et s’appliquerait sans préjudice d’autres législations en vigueur ;
- Des mécanismes de réparation dudit préjudice ;
- Les titulaires du droit d’action parmi lesquels doivent figurer les associations environnementales moyennant le point d’attention évoqué ci-dessus.
La Fédération a également plaidé en faveur de la tenue d’auditions d’acteurs de la société civile (ONG environnementales, professeurs d’université, etc.) relative à l’intégration du préjudice écologique dans le Code civil.
Reste à présent à espérer que les auteurs du projet de texte ainsi que le Ministre de la Justice intègreront quelques principes faitiers en matière de responsabilité environnementale. Cette reconnaissance du préjudice écologique par le droit belge est également sollicitée par d’autres acteurs de la société civile comme en atteste la carte blanche co-signée notamment par des professeurs d’universités et des magistrats. Une déclaration commune en faveur de cette inscription dans le Code civil fut également publiée par le Séminaire de recherche en droit de l’environnement et de l’urbanisme de l’UCL (SERES). Les citoyens ou associations qui le souhaitent peuvent souscrire à cette déclaration en remplissant le formulaire en ligne pour soutenir le principe de cette reconnaissance du préjudice écologique dans le Code.